Article L1222-3 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L668-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 170

L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations édictées à l'article L. 1221-4.

Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou par le centre de transfusion sanguine des armées. Les conditions dans lesquelles le centre de transfusion sanguine des armées réalise ces exportations sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juillet 2014, 357463, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, dont l'entrée en vigueur est différée de près de cinq mois afin de permettre à l'Etablissement français du sang d'adapter la production de plasma et de ne pas faire peser de menace sur l'approvisionnement en plasma thérapeutique des établissements de santé, ait, en tout état de cause, méconnu l'objectif d'indépendance nationale en plasma thérapeutique, résultant de l'article L. 1222-3 du code de la santé publique ; qu'elle n'a pas non plus méconnu le principe de la gratuité des dons, mentionné à l'article L. 1221-1 du même code ;

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