Article L1222-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version31/12/2000
>
Version26/02/2010
>
Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L667-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 1

Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :

1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;

2° Des personnels régis par le code du travail.

Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.

Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Le livre Ier et les titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires4


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

En premier lieu, le juge déduit des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur, lorsqu'il a décidé que « La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 lorsqu'ils sont publics », a entendu mettre à la charge des régions, tout à la fois : le fonctionnement […] L. 1222-7 du code de la santé publique alors en vigueur, soit des fonctionnaires ou des agents publics soit des personnels régis par le code du travail. La requérante appartenait à la première de ces deux catégories.

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°424072
Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2019

Mais l'article L. 1222-7 du code de la santé publique, qui fixe les règles de base applicables personnel de l'établissement, dispose, après avoir indiqué qu'il comprenait "1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; / 2° Des personnels régis par le code du travail." […] Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique sont donc autonomes. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 21 octobre 2019, 424072
Rejet

) Il résulte de la combinaison des articles L. 1222-7 du code de la santé publique (CSP) et L. 2233-2 du code du travail que les agents de droit public travaillant au sein de l'Etablissement français du sang (EFS) peuvent être soumis à des conventions ou accords d'entreprise conclus par cet établissement pour compléter les règles qui leur sont applicables. […]

 Lire la suite…
  • 1222-7 du csp et l·
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Divers établissements à caractère sanitaire·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • 2233-2 du code du travail)·
  • 2) illustration·
  • Santé publique·
  • Existence·
  • Personnel·
  • Sang

2Tribunal administratif de Nancy, 22 mars 2011, n° 0900411
Désistement

[…] — les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique ne désignent pas nécessairement les praticiens hospitaliers mais prévoient que l'EFS peut employer des contractuels de droit public ;

 Lire la suite…
  • Sang·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Droit public·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Concours·
  • Délivrance·
  • Titre

3Tribunal administratif de Versailles, 13 octobre 2015, n° 1200249
Rejet

[…] 2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique : « Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend : 1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; 2° Des personnels régis par le code du travail. /Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé. (…) »;

 Lire la suite…
  • Droit public·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Convention collective·
  • Droit privé·
  • Retraite·
  • Stipulation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transfusion sanguine·
  • Veille sanitaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).