Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang
Article L1222-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;
2° Les produits des activités annexes ;
3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ;
5° Des emprunts.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 décembre 2023, n° 21TL20483
[…] D'autre part, ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance que l'Établissement français du sang soit soumis, en application de l'article L. 1222-4 du code de la santé publique, à un régime administratif, budgétaire, […] ne permet pas d'écarter l'indemnisation de son préjudice, cet établissement public étant doté, en vertu de l'article L. 1222-8 du même code, de recettes constituées par : " 1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ; / 1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'État ; […]
Lire la suite…- Sang·
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Comme énoncé dans l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, « l'Établissement français du sang est un établissement public de l'État, placé sous la tutelle du ministère de la santé. [...] Il organise sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre du schéma directeur national de la transfusion sanguine, les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles et de leur contrôle de qualité ». […] Le 4° de l'article L. 1222-8 de ce même code précise que les recettes de cet établissement public proviennent en partie de l'État via le ministère de la santé. […]
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