Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
Article L1223-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 116 () JORF 11 août 2004
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5124-14, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 5124-15 et à les dispenser et administrer aux malades qui y sont traités. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités. Les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et à administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs activités liées à la transfusion sanguine et, le cas échéant, de leurs activités de soins.
Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées au précédent alinéa sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 2
Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel ............................... 10 - Article 4 ............................................................................................................................................ 10 C. Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique ............................ 11 1. […] Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique 1. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] (Autorisation n°1532748) La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1110-4, L. 1221-1 et suivants, L. 1222-1 et suivants, L. 1223-1 et suivants, L. 1224-1 et suivants, R. 1223-14 et R. 1221-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;
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[…] Elle se réfère au caractère hybride de l'EFS qui, à côté des activités relatives à la transfusion sanguine et à la distribution et à l'administration de produits dérivés du sang prévues par l'article L.1223-1 du code de la santé publique, peut à titre accessoire exercer des activités de laboratoire d'analyse de biologie médicale conformément aux règles applicables à ces activités, et qu'ainsi cette activité d'analyse biologique n'est pas inhérente à son activité de fournisseur de produits sanguins.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2009, n° 08/07628
[…] Elle se réfère au caractère hybride de l'EFS qui, à côté des activités relatives à la transfusion sanguine et à la distribution et à l'administration de produits dérivés du sang prévues par l'article L.1223-1 du code de la santé publique, peut à titre accessoire exercer des activités de laboratoire d'analyse de biologie médicale conformément aux règles applicables à ces activités, et qu'ainsi cette activité d'analyse biologique n'est pas inhérente à son activité de fournisseur de produits sanguins.
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idArticle=LEGIARTI000033282117&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20161023&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">article L.1223-2 du CSP). […]
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