Article L1223-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L668-1 (M), Code de la santé publique - art. L668-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux sans personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement de transfusion sanguine, des représentants des associations de donneurs de sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de l'assurance maladie.


Sous réserve des dispositions de l'article L. 5124-14, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues aux articles L. 5121-1 à L. 5121-4, sous réserve des dispositions du présent chapitre, et à les dispenser et administrer aux malades qui y sont traités. Ces établissements sont en ce cas dotés d'un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l'établissement. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment les activités prévues à l'article L. 1243-2 et des activités de soins et de laboratoire d'analyse de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités. Les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et à administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs activités liées à la transfusion sanguine et, le cas échéant, de leurs activités de soins.


Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées au précédent alinéa sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010
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Commentaires2


1L’EFS en pleine évolution
Le Petit Juriste · 23 octobre 2016

idArticle=LEGIARTI000033282117&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20161023&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">article L.1223-2 du CSP). […]

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2Décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014 - dossier documentaire - M. Laurent D. [Délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel ............................... 10 - Article 4 ............................................................................................................................................ 10 C. Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique ............................ 11 1. […] Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique 1. […]

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2011, n° 2011-395

[…] (Autorisation n°1532748) La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1110-4, L. 1221-1 et suivants, L. 1222-1 et suivants, L. 1223-1 et suivants, L. 1224-1 et suivants, R. 1223-14 et R. 1221-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2009, n° 08/06087
Confirmation

[…] Elle se réfère au caractère hybride de l'EFS qui, à côté des activités relatives à la transfusion sanguine et à la distribution et à l'administration de produits dérivés du sang prévues par l'article L.1223-1 du code de la santé publique, peut à titre accessoire exercer des activités de laboratoire d'analyse de biologie médicale conformément aux règles applicables à ces activités, et qu'ainsi cette activité d'analyse biologique n'est pas inhérente à son activité de fournisseur de produits sanguins.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2009, n° 08/07628
Confirmation

[…] Elle se réfère au caractère hybride de l'EFS qui, à côté des activités relatives à la transfusion sanguine et à la distribution et à l'administration de produits dérivés du sang prévues par l'article L.1223-1 du code de la santé publique, peut à titre accessoire exercer des activités de laboratoire d'analyse de biologie médicale conformément aux règles applicables à ces activités, et qu'ainsi cette activité d'analyse biologique n'est pas inhérente à son activité de fournisseur de produits sanguins.

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