Article L1223-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L668-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L668-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 3

On entend par communication à caractère promotionnel relative aux plasmas toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces produits.

Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :

1° L'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les personnels relevant de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées, des dépôts de sang des établissements de santé ainsi que par les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;

2° Les informations et éléments fournis à l'occasion du conseil transfusionnel prévu à l'article R. 1222-24 ;

3° La correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un plasma mentionné à l'article L. 1223-3 ;

4° Les informations concrètes et les documents de référence relatifs, notamment, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de l'hémovigilance, ainsi qu'aux catalogues de vente et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le produit ;

5° Les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un plasma mentionné à l'article L. 1223-3.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
19 textes citent l'article

Commentaires2


1L’EFS en pleine évolution
Le Petit Juriste · 23 octobre 2016

idArticle=LEGIARTI000033282117&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20161023&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">article L.1223-2 du CSP). […]

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2Décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014 - dossier documentaire - M. Laurent D. [Délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel ............................... 10 - Article 4 ............................................................................................................................................ 10 C. Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique ............................ 11 1. […] Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique 1. […]

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2011, n° 2011-395

[…] (Autorisation n°1532748) La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1110-4, L. 1221-1 et suivants, L. 1222-1 et suivants, L. 1223-1 et suivants, L. 1224-1 et suivants, R. 1223-14 et R. 1221-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;

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  • Données de santé·
  • Traitement·
  • Système·
  • Collecte·
  • Authentification

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2009, n° 08/06087
Confirmation

[…] Elle se réfère au caractère hybride de l'EFS qui, à côté des activités relatives à la transfusion sanguine et à la distribution et à l'administration de produits dérivés du sang prévues par l'article L.1223-1 du code de la santé publique, peut à titre accessoire exercer des activités de laboratoire d'analyse de biologie médicale conformément aux règles applicables à ces activités, et qu'ainsi cette activité d'analyse biologique n'est pas inhérente à son activité de fournisseur de produits sanguins.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2009, n° 08/07628
Confirmation

[…] Elle se réfère au caractère hybride de l'EFS qui, à côté des activités relatives à la transfusion sanguine et à la distribution et à l'administration de produits dérivés du sang prévues par l'article L.1223-1 du code de la santé publique, peut à titre accessoire exercer des activités de laboratoire d'analyse de biologie médicale conformément aux règles applicables à ces activités, et qu'ainsi cette activité d'analyse biologique n'est pas inhérente à son activité de fournisseur de produits sanguins.

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