Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
Article L1223-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 5
On entend par communication à caractère promotionnel relative aux plasmas toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces produits.
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
1° L'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les personnels relevant de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées, des dépôts de sang des établissements de santé et des hôpitaux des armées ainsi que par les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;
2° Les informations et éléments fournis à l'occasion du conseil transfusionnel prévu à l'article R. 1222-24 ;
3° La correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un plasma mentionné à l'article L. 1223-3 ;
4° Les informations concrètes et les documents de référence relatifs, notamment, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de l'hémovigilance, ainsi qu'aux catalogues de vente et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le produit ;
5° Les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un plasma mentionné à l'article L. 1223-3.
Commentaires • 2
Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel ............................... 10 - Article 4 ............................................................................................................................................ 10 C. Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique ............................ 11 1. […] Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique 1. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] (Autorisation n°1532748) La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1110-4, L. 1221-1 et suivants, L. 1222-1 et suivants, L. 1223-1 et suivants, L. 1224-1 et suivants, R. 1223-14 et R. 1221-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;
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[…] Elle se réfère au caractère hybride de l'EFS qui, à côté des activités relatives à la transfusion sanguine et à la distribution et à l'administration de produits dérivés du sang prévues par l'article L.1223-1 du code de la santé publique, peut à titre accessoire exercer des activités de laboratoire d'analyse de biologie médicale conformément aux règles applicables à ces activités, et qu'ainsi cette activité d'analyse biologique n'est pas inhérente à son activité de fournisseur de produits sanguins.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2009, n° 08/07628
[…] Elle se réfère au caractère hybride de l'EFS qui, à côté des activités relatives à la transfusion sanguine et à la distribution et à l'administration de produits dérivés du sang prévues par l'article L.1223-1 du code de la santé publique, peut à titre accessoire exercer des activités de laboratoire d'analyse de biologie médicale conformément aux règles applicables à ces activités, et qu'ainsi cette activité d'analyse biologique n'est pas inhérente à son activité de fournisseur de produits sanguins.
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