Article L1223-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L668-3 (Ab), Code de la santé publique L668-3 alinéa 1

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les établissements de transfusion sanguine doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Commentaires18


www.cyberdroit.fr · 11 septembre 2018

[…] le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article 226-19 du Code pénal incriminant le fait de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, […] et l'article L. 1223-3 du Code de la santé […] ; publique imposant aux établissements de transfusion sanguine de se "doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé". […] Le Conseil a considéré qu'en prévoyant des exceptions dans les "cas prévus par la loi" au délit prévu à l'article 226-19 du Code pénal, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 avril 2017

prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; qu'au regard des faits à l'origine du litige, l'article L. 1223-3 du code de la santé publique doit être regardé comme ayant été renvoyé au Conseil constitutionnel tant dans sa version antérieure à l'ordonnance du 1er septembre 2005 susvisée que dans sa version postérieure à cette ordonnance ; 7. […] Considérant que ni la loi du 29 décembre 2011 susvisée ni aucune autre disposition législative n'a procédé à la ratification de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ; que les dispositions de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique, […]

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014, M. Laurent D. [Délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données…
Non-lieu à statuer

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3450 du 17 juin 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Laurent D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 226-19 du code pénal et L. 1223-3 du code de la santé publique.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 13-86.267, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions de l'article 226-19 du code pénal combinées aux dispositions de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique, en ce qu'elles feraient exception à l'obligation de recueillir le consentement exprès d'une personne désireuse de donner son sang pour mettre ou conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel relatives à la santé, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement, d'une part, […]

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3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE DRELON c. FRANCE, 8 septembre 2022, 3153/16;27758/18

[…] 19. À sa demande, une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 1223-3 du code de la santé publique et 226-19 du code pénal fut transmise au Conseil constitutionnel. […]

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