Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
Article L1223-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le président de l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise, en outre, la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée maximale de la nomination qui est renouvelable. Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits.
Commentaires • 2
En effet, il est notable que les définitions données de l'« exclusion temporaire » et de celle « permanente » semblent assez proches pour entraîner une confusion dans l'esprit du lecteur de la directive. […] (3) Article L1223-4 du Code de la santé publique […] (5) Civ.1ère 12/04/1995 n°92-11.950 et 92-11.975 Bull 1995 n°180
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idArticle=LEGIARTI000033282117&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20161023&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">article L.1223-2 du CSP). […]
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