Article L1223-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/05/2012
>
Version22/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L668-11 (Ab), Code de la santé publique - art. L668-11 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Toute violation constatée dans un établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à l'article L. 1223-2 ou des termes de toute décision d'agrément ou d'autorisation prévue par le présent code peut entraîner la modification ou le retrait temporaire ou définitif des agréments ou autorisations. Le retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au président de l'Etablissement français du sang de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté ou de fournir toutes explications nécessaires.
Cette mise en demeure est faite par écrit par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2009, n° 0604925
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L . 1221-14 ainsi rédigé : « Art.L. 1221-14.-Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L […]

 Lire la suite…
  • Sang·
  • Contamination·
  • Affection·
  • Virus·
  • Indemnisation·
  • Hépatite·
  • Assurance maladie·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montpellier, 12 mars 2010, n° 0803423
Rejet

[…] du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L .1221-14 ainsi rédigé : «Art. L .1221-14. -Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L […]

 Lire la suite…
  • Contamination·
  • Sang·
  • Hépatite·
  • Virus·
  • Préjudice·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Santé

3Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juillet 2009, n° 0703711T

[…] II du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L .1221-14 ainsi rédigé : « Art. L . 1221-14. -Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L […]

 Lire la suite…
  • Sang·
  • Contamination·
  • Indemnisation·
  • Justice administrative·
  • Affection·
  • Virus·
  • Hépatite·
  • Établissement·
  • Préjudice·
  • Santé publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).