Article L1223-5 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version22/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L668-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

Toute violation constatée dans un établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à l'article L. 1223-2 ou des termes de toute décision d'agrément ou d'autorisation prévue par le présent code peut entraîner la modification ou le retrait temporaire ou définitif des agréments ou autorisations. Le retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au président de l'Etablissement français du sang de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté ou de fournir toutes explications nécessaires.
Cette mise en demeure est faite par écrit par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
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Décisions11


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2009, n° 0604925
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L . 1221-14 ainsi rédigé : « Art.L. 1221-14.-Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L […]

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  • Sang·
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2Tribunal administratif de Montpellier, 12 mars 2010, n° 0803423
Rejet

[…] du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L .1221-14 ainsi rédigé : «Art. L .1221-14. -Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juillet 2009, n° 0703711T

[…] II du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L .1221-14 ainsi rédigé : « Art. L . 1221-14. -Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L […]

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