Article L1224-3 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version02/07/2004

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprend :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des représentants des collectivités territoriales ;
3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;
4° Des représentants des personnels de ces établissements ;
5° Des représentants des établissements de santé ;
6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;
7° Des représentants des professions de santé ;
8° Des représentants des patients et de leurs associations ;
9° Des personnalités qualifiées ;
10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.
La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications.
La commission peut être également consultée par l'Etablissement français du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 2 juillet 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2207887

[…] A devait, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, se voir proposer un contrat à durée indéterminée l'excluait du champ d'application des dispositions des articles R. 6152-301 à R. 6152-308 du code de la santé publique relatives au statut de praticien hospitalier qui subordonnaient son recrutement à la réussite d'un concours, dont il n'était, à la date du 24 mai 2018, pas encore titulaire et à l'existence d'une période probatoire d'un an. […]

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