Article L1224-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version02/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1224-4 (T), Code de la santé publique - art. L669-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 24 () JORF 2 juillet 2004

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine et la durée de ces schémas.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2207887

[…] A devait, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, se voir proposer un contrat à durée indéterminée l'excluait du champ d'application des dispositions des articles R. 6152-301 à R. 6152-308 du code de la santé publique relatives au statut de praticien hospitalier qui subordonnaient son recrutement à la réussite d'un concours, dont il n'était, à la date du 24 mai 2018, pas encore titulaire et à l'existence d'une période probatoire d'un an. […]

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