Article L1224-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L669-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L669-1 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation du 2 juillet 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1224-3 (Ab), Code de la santé publique - art. L1224-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 1224-3.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 2 juillet 2004

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