Article L1231-1 du Code de la santé publique

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Version07/08/2004
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L671-3 (T), Code de la santé publique - art. L671-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2011

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 7

Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.


Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur.

En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas de mise en œuvre d'un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté.

Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.


L'autorisation de prélèvement sur une personne mentionnée au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.


Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime nécessaire.


L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante.


Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
15 textes citent l'article

Commentaires26


Village Justice · 1er mars 2024

Du point de vue du droit français, l'article L1111-4 du Code de la santé publique dispose en son premier alinéa que « toute personne prend, […] La question est donc ouverte. […] Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L1231-1 du Code de la santé publique ou de données issues de techniques d'imagerie cérébrale ». […]

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bjda.fr · 28 juillet 2023

Le code des assurances (et les autres)[11] et le code de la santé publique[12] renvoient aux contours de la prohibition s'imposant aux opérateurs qui ne peuvent recevoir ou solliciter un tel test, […] ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de […] Cayol : visa des « articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique ».

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 8 septembre 2017, n° 17/00814

[…] Assistée de M. GRAPINET, Faisant Fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1231-1, R.1231-2 et 1231-3 du Code de la Santé Publique ; Vu les justificatifs produits par le comparant relativement à ses liens avec le receveur potentiel ; Ce jour, a comparu en notre cabinet :

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2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 10 avril 2015, n° 15/00023

[…] Assistée de Catherine GRUMETZ, greffier a comparu, par application des dispositions de : - des articles L 1231-1 et suivants du code de la Santé Publique - de la Loi n°2004-800 du 06 août 2004 - du Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 (les articles R1231-1 à R1231-10 et R1241-3 à R1241-19 du code de la Santé Publique)

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 7 mars 2016, n° 16/00020

[…] Assistée de Juan RODRIGUEZ, greffier, a comparu, par application des dispositions : - Des articles L 1231-1 et suivants du code de la Santé Publique, - De la loi n° 2004-800 du 06 août 2004, - Du décret n° 2005-443 du 10 mai 2005 (les articles R 1231-1 à R 1231-10 et R 1241-3 à R 1241-19 du code de la Santé Publique),

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