Article L1231-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L671-4 (Ab), Code de la santé publique - art. L671-4 (T)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 4 août 2021
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2Charte des droits du patient
www.avocat-droit-medical.bardi.fr

Le consentement est révocable à tout moment (article L. 1211-2 du code de la santé publique). Lorsque la finalité initiale du prélèvement est modifiée, la personne doit en être informée, sauf impossibilité, afin de pouvoir s'y opposer si elle le souhaite. […] Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme (article L. 1231-1 du code de la santé publique). […]

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Documents parlementaires70

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INTRODUCTION GÉNÉRALE ______________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ____________________________________ 13 Article 1er Etendre l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées ______________________________________________________________ 22 Article 1er Clarifier la notion d'âge de procréer _________________________________________ 69 Article 1er Lever l'interdiction du double-don de gamètes et laisser … Lire la suite…
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