Article L1231-3 du Code de la santé publique

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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L671-5 (T), Code de la santé publique - art. L671-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 8

Le comité d'experts dont l'intervention est prévue aux articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux formations de cinq membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Trois de ces membres, dont deux médecins et une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont communs aux deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les prélèvements sur personne mineure mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un pédiatre. Les cinq membres du comité d'experts sont désignés par l'Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué délivre son autorisation par tout moyen. En cas d'urgence vitale, l'information prévue au III de l'article L. 1231-1 est délivrée par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien du choix du donneur.

Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.

Afin d'apprécier la justification médicale d'un prélèvement et d'une greffe d'organe, les risques que le prélèvement est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le receveur potentiels. Ses membres sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Mothron Georges · Questions parlementaires · 8 février 2011

L'article L. 1231-1 du code de la santé publique prévoit que les comités d'experts dits « comités donneurs vivants » interviennent à double titre. […]

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M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 8 février 2011

L'article L. 1231-1 du code de la santé publique prévoit que les comités d'experts dits « comités donneurs vivants » interviennent à double titre. […]

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Décisions235


1Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 8 septembre 2017, n° 17/00814

[…] Assistée de M. GRAPINET, Faisant Fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1231-1, R.1231-2 et 1231-3 du Code de la Santé Publique ; Vu les justificatifs produits par le comparant relativement à ses liens avec le receveur potentiel ; Ce jour, a comparu en notre cabinet :

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  • Consentement·
  • Santé publique·
  • Épouse·
  • Don·
  • Thérapeutique·
  • Prélèvement d'organes·
  • Comités·
  • Acte·
  • Autorisation·
  • Cabinet

2Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 27 novembre 2015, n° 15/01167

[…] Assistée de Gilles GRAPINET faisant fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1231-1, R.1231-2 et 1231-3 du Code de la Santé Publique ; Vu les justificatifs produits par le comparant relativement à ses liens avec le receveur potentiel ; Ce jour, a comparu en notre cabinet :

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  • Consentement·
  • Santé publique·
  • Don·
  • Thérapeutique·
  • Prélèvement d'organes·
  • Comités·
  • Acte·
  • Autorisation·
  • Cabinet·
  • Expert

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 2e section, 28 février 2012, n° 12/02041

[…] Nous, C D, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, agissant par délégation du président, Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil, Vu les articles L. 1231-1, R. 1231-2 et R. 1231-3 du code de la santé publique, Vu les justificatifs produits par le comparant relativement à ses liens avec le receveur potentiel, Ce jour a comparu en notre cabinet :

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  • Santé publique·
  • Comités·
  • Consentement·
  • Expert·
  • Autorisation·
  • Don d'organe·
  • Thérapeutique·
  • Prélèvement d'organes·
  • Etablissements de santé·
  • Acte
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Documents parlementaires60

Mesdames, Messieurs, La France a fait le choix que les représentants du peuple, et non un comité d'experts, décident de ce qui est permis et interdit dans le champ de la bioéthique. Le processus impliquant toutes les parties prenantes pendant de longs mois est un moment unique que peu de pays peuvent mener car il nécessite à la fois la capacité à déployer les techniques médicales dont il est question, un régime politique stable et démocratique et une volonté collective de défendre une certaine vision de la liberté, de l'humanité et de la solidarité. La position de la France sur ces sujets … Lire la suite…
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