Article L1232-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version07/08/2004
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L671-7 (Ab), Code de la santé publique - art. L671-7 (T)

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004

Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés.
Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués.
L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
17 textes citent l'article

Commentaires72


1Conséquences De La Refonte Du Logiciel De Gestion Des Inscriptions Et De Consultation Du Registre National Des Refus
Mme Florence Lassarade, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

Ainsi, un prélèvement d'organes et de tissus peut être réalisé dès lors que la personne décédée n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement (article L. 1232-1 du code de la santé publique). […]

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2Conséquences juridiques de la mort
www.cabinetaci.com · 5 juin 2019

[…] directement ou par le témoignage de sa famille ». […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031931933&dateTexte=&categorieLien=id">articles L. 1232-1 et suivants du Code de la santé publique découlant de la loi du 6 août 2004 dispose que

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3Les initiales du chirurgien sur le foie de ses patients : quelques aspects juridiques et éthiques.
Village Justice · 26 décembre 2017

L'article L.1232-1 du Code de la santé publique rappelle que le prélèvement d'organe sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité. Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. […]

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 07MA02613, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code de la santé publique applicable au litige : Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 8 septembre 2005, n° 9121

[…] le D r D qui, malgré l'état du corps à la suite de la péritonite, a procédé à la fermeture de l'anus iliaque et à la reconstitution présentable de la défunte, n'a pas manqué au respect dû à la personne exigé par l'article R. 4127-2 du code de la santé publique et ne saurait être regardé comme ayant procédé à une autopsie illégale ou à un prélèvement d'organe à des fins thérapeutiques ou scientifiques dans les conditions fixées à l'article L.1232-1 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1101670
Rejet

[…] PCJA : 60-02-01-01 […] — que le centre hospitalier universitaire de Rouen a méconnu les dispositions de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique car, alors que son épouse Détait pas inscrite sur le registre national comme refusant les prélèvements d'organes post mortem, lui et ses enfants Dont pas été informés de ce qu'un prélèvement d'organes était envisagé et allait avoir lieu le 29 août 2005 ;

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