Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Article L1232-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 192
Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine.
Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment.
L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques.
Commentaires • 72
[…] directement ou par le témoignage de sa famille ». […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031931933&dateTexte=&categorieLien=id">articles L. 1232-1 et suivants du Code de la santé publique découlant de la loi du 6 août 2004 dispose que
Lire la suite…L'article L.1232-1 du Code de la santé publique rappelle que le prélèvement d'organe sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité. Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code de la santé publique applicable au litige : Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi. […]
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[…] le D r D qui, malgré l'état du corps à la suite de la péritonite, a procédé à la fermeture de l'anus iliaque et à la reconstitution présentable de la défunte, n'a pas manqué au respect dû à la personne exigé par l'article R. 4127-2 du code de la santé publique et ne saurait être regardé comme ayant procédé à une autopsie illégale ou à un prélèvement d'organe à des fins thérapeutiques ou scientifiques dans les conditions fixées à l'article L.1232-1 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1101670
[…] PCJA : 60-02-01-01 […] — que le centre hospitalier universitaire de Rouen a méconnu les dispositions de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique car, alors que son épouse Détait pas inscrite sur le registre national comme refusant les prélèvements d'organes post mortem, lui et ses enfants Dont pas été informés de ce qu'un prélèvement d'organes était envisagé et allait avoir lieu le 29 août 2005 ;
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Ainsi, un prélèvement d'organes et de tissus peut être réalisé dès lors que la personne décédée n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement (article L. 1232-1 du code de la santé publique). […]
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