Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Article L1232-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 11
Si la personne décédée était un mineur, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale y consente par écrit.
Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre personne investie de l'exercice de l'autorité parentale y consente par écrit.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2009, 06LY02462, Inédit au recueil Lebon
Si les dispositions de l'article L. 1232-2 du code de la santé publique subordonnent le prélèvement d'organe sur une personne mineure au consentement exprès des titulaires de l'autorité parentale, elles ne dispensent pas pour autant les praticiens de s'assurer, en outre, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1, que la personne concernée, même mineure, n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, notamment en vérifiant qu'elle n'est pas inscrite sur le registre national automatisé si elle est âgée de treize ans au moins, ou en recueillant le témoignage de sa famille.
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L'article R.4127-36 du code de la santé publique définit les modalités de recueil du consentement du patient. “Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.” Il est donc obligatoirement recherché par le médecin avant que celui-ci procède à un acte médical (examen clinique habituel, investigations complémentaires, […] en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. […] ." target="_blank" rel="noopener">L.2123-1 du Code de santé publique), […] le prélèvement d'organes produits du corps humain (L.1232-2 du Code de santé publique).
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