Article L1232-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version07/08/2004
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L671-8 (Ab), Code de la santé publique - art. L671-8 (T)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 11

Si la personne décédée était un mineur, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale y consente par écrit.

Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre personne investie de l'exercice de l'autorité parentale y consente par écrit.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.legalbrain-avocats.fr · 21 avril 2022

L'article R.4127-36 du code de la santé publique définit les modalités de recueil du consentement du patient. “Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.” Il est donc obligatoirement recherché par le médecin avant que celui-ci procède à un acte médical (examen clinique habituel, investigations complémentaires, […] en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. […] ." target="_blank" rel="noopener">L.2123-1 du Code de santé publique), […] le prélèvement d'organes produits du corps humain (L.1232-2 du Code de santé publique).

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Adrien Rouvet · Actualités du Droit · 16 octobre 2019

Actualités du Droit · 11 octobre 2019
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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2009, 06LY02462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

Si les dispositions de l'article L. 1232-2 du code de la santé publique subordonnent le prélèvement d'organe sur une personne mineure au consentement exprès des titulaires de l'autorité parentale, elles ne dispensent pas pour autant les praticiens de s'assurer, en outre, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1, que la personne concernée, même mineure, n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, notamment en vérifiant qu'elle n'est pas inscrite sur le registre national automatisé si elle est âgée de treize ans au moins, ou en recueillant le témoignage de sa famille.

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  • Prélèvement d'organe sur le cadavre d'un mineur·
  • Prélèvements d'organes·
  • Santé publique·
  • Dons du sang·
  • Bioéthique·
  • Prélèvement d'organes·
  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Jeune·
  • Personne décédée
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