Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Article L1232-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Commentaires • 2
Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme (article L. 1231-1 du code de la santé publique). En règle générale, aucun prélèvement d'organe, […] avant tout prélèvement, le médecin doit vérifier auprès de la famille ou des proches que la personne ne s'est pas opposée de son vivant, par tout moyen, au don d'organes (article L. 1232-1 du code de la santé publique). […] Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit (article L. 1232-1 du code de la santé publique). […] L'intervention est subordonnée à la décision d'un juge des tutelles, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 07MA02613, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code de la santé publique applicable au litige : Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi. […] il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille ; qu'aux termes de l'article L.1232-3 du même code applicable au litige : Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de la famille. […]
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le don effectué de son vivant par une personne de son corps à la science relève de la procédure spécifique organisée par l'article R 363-10 du code des communes et qu'il n'est pas régi en conséquence par les articles L. 1232-1 à L. 1232-3 et 1241-3 du code de la santé publique, applicables aux prélèvements d'éléments ou produits du corps humain effectués sur une personne décédée. […] L'article R. 363-10 précité prévoit qu'un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, […]
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