Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes
Article L1233-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version07/08/2004
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes en vue de don au titre de cette activité.
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