Article L1234-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version07/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L671-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les dispositions de l'article L. 1243-1 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.
Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-1 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-5.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2004

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038, Inédit
Rejet

[…] n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le licenciement du salarié, intervenu sans la saisine préalable du conseil départemental de l'ordre des médecins, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4127-56 du code de la santé publique ;

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  • Licenciement·
  • Hôpitaux·
  • Faute grave·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Contrat de travail·
  • Garde·
  • Ordre des médecins·
  • Associations·
  • Employeur
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