Article L1235-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version07/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 92-1477 1992-12-31 art. 18 alinéas 3 et 6

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 :
- seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques ;
- seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques ;
- seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2004
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