Article L1235-2 du Code de la santé publique

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Version07/08/2004
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L671-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L671-1 (T)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 11

Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée de l'objet de cette utilisation.

Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l'absence d'opposition des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation.

Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du présent titre.

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[…] L. 2141-3 du Code de la santé publique. Il laisse ainsi le choix entre l'accueil d'embryon et le double don de gamètes. […] Une notion qui figure déjà aux articles […] TA AN n° 2243, 2019-2020, art. 6). […] L. 1235-2

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