Article L1235-3 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version07/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L671-2 (T), Code de la santé publique - art. L671-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1235-6 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004

Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 2 juin 2015, n° 14/04001
Infirmation partielle

[…] — la société n'employant que trois salariés en France au moment de la rupture, l'article L. 1235-3 est inapplicable, et M. Y, qui a été indemnisé au titre du CSP jusqu'au 1 er septembre 2012, qui a retrouvé un autre emploi jusqu'en juillet 2013 et qui a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à partir du 24 août 2013, ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts chiffrée à trente-six mois de salaires ;

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  • Licenciement·
  • Clientèle·
  • Indemnité·
  • Compétitivité·
  • Modification·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Priorité de réembauchage·
  • Employeur·
  • Travail
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