Article L1235-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1235-7 (V)

Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 septembre 2014, n° 14/00038
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 04 Juin 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2014 […] subsidiairement que l'indemnité compensatrice de préavis a été réglée à Pôle emploi suite à l'adhésion au CSP, qu'il appartient à la salariée de prouver son préjudice en application de l'article L.1235-5 du code du travail (effectif inférieur à 11 salariés) et que les dispositions de l'article L.1235-4 ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, contestant que le contrat de travail ait été exécuté de manière déloyale, que la salarié ait été victime de faits de harcèlement et que les conditions de travail aient été mauvaises notamment quant à l'état des locaux, […]

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  • Travail·
  • Salariée·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Classification·
  • Harcèlement·
  • Magasin·
  • Salaire
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