Article L1241-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L672-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004

Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2. Seuls peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet, à l'exception des tissus prélevés dans le cadre d'une recherche biomédicale.
Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les conditions d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient.
Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010
12 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, un article R. 2142-18 ainsi rédigé : « Art. […] réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. […] Considérant que l'article 8 insère, après le chapitre II du titre premier du livre II du code de la santé publique, un chapitre II bis nouveau intitulé « assistance médicale à la procréation » et comprenant dix articles L. 152-1 à L. 152-10 ; 6. […] L. 184-3 nouveau du code de la santé publique et qui doit notamment s'assurer qu'il n'est pas porté atteinte à l'embryon, […]

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Décisions266


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, chambre des urgences, 5 juillet 2017, n° 17/06496

[…] Il apparaît que le don envisagé et le consentement exprimé par Monsieur Z F G, sont conformes aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique. […] Téléphone : 01 40 97 11 34

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, chambre des urgences, 13 juillet 2017, n° 17/06284

[…] Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil ; […] L. 1241-1 du code de la santé publique. […] Fax : 01 40 97 11 65

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 2e section, 27 novembre 2014, n° 14/14636

[…] Nous, E F, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, agissant par délégation du président, Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil, Vu les articles L. 1211-5, L. 1241-1, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique, Ce jour a comparu en notre cabinet : Madame X Y

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