Article L1241-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version07/08/2004
>
Version04/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L672-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 11

Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
3 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 29 juillet 2021

En revanche, dans sa version en vigueur, l'article L. 1241-2 du code de la santé publique énonce : « Aucun prélèvement (…) de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu (…) sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale ». […]

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique
Conformité

[…] 3. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions autoriseraient toutes les personnes placées sous tutelle ou curatelle à procéder à de tels dons. Il résulte toutefois de l'article L. 1241-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, que les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation de la personne ne peuvent y procéder. Dès lors, la critique des requérants, qui n'est assortie d'aucun grief d'inconstitutionnalité particulier, manque, en tout état de cause, en fait.

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  • Embryon·
  • Santé publique·
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  • Principe·
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  • Couple·
  • Commission

2Conseil constitutionnel, 29 juillet 2021, n° 2021-821

[…] 3. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions autoriseraient toutes les personnes placées sous tutelle ou curatelle à procéder à de tels dons. Il résulte toutefois de l'article L. 1241-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, que les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation de la personne ne peuvent y procéder. Dès lors, la critique des requérants, qui n'est assortie d'aucun grief d'inconstitutionnalité particulier, manque, en tout état de cause, en fait.

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Documents parlementaires70

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