Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés / Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
Article L1241-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 17
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur.
Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6, les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement, que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
Commentaires • 5
Rappelons que pour les soins habituellement donnés aux enfants mineurs, l'article L. 1111-4 alinéa 7 du Code de la santé publique prévoit que « Le consentement du mineur […] doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». […]
Lire la suite…Rappelons que pour les soins habituellement donnés aux enfants mineurs, l'article L. 1111-4 alinéa 7 du Code de la santé publique prévoit que « Le consentement du mineur […] doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». […] (article L. 1241-3 du CSP), ne peuvent être imposés au mineur qui bénéficie d'un droit de veto ;
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Assistée de Dominique TROISBE-BAUMANN Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1241-3, R. 1231-2, R.1231-3 ainsi que R.1241-16 et 1241-17 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, ont comparu en notre cabinet : Monsieur Z X
Lire la suite…- Mineur·
- Thérapeutique·
- Consentement·
- Santé publique·
- Cellule·
- Épouse·
- Comités·
- Acte·
- Autorisation·
- Cabinet
[…] Tribunal de grande instance de Bobigny Acte de recueil du consentement de ses représentants légaux au prélèvement sur la personne d'un mineur de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions de l'article L 1241-3 du code de la santé publique […] Nous, Sophie REY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, agissant par délégation du président, Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil,
Lire la suite…- Mineur·
- Santé publique·
- Cellule·
- Consentement·
- Médecin·
- Don·
- Thérapeutique·
- Hôpitaux·
- Département·
- Structure
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 7, 28 mai 2013, n° 13/05298
[…] sur la personne d'un mineur de cellules hématopoïétiques issues de sa moelle osseuse dans les conditions de l'article L. 1241-3 du code de la santé publique N° RG : 13/05298 N° Minute: 13/
Lire la suite…- Mineur·
- Consentement·
- Santé publique·
- Don d'organe·
- Cellule·
- Thérapeutique·
- Autorité parentale·
- Acte·
- Maroc·
- Langue