Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés / Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
Article L1241-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 10
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne au bénéfice de son frère ou de sa sœur.
En l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, au bénéfice de l'un de ses parents, de l'un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
Lorsque le receveur est l'un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l'information, par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.
Pour l'application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu'après avoir été autorisé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l'avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle-ci n'est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d'experts et, le cas échéant, de l'administrateur ad hoc.
Avant de formuler son avis ou de délivrer l'autorisation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur.
Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement.
Commentaires • 2
Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme (article L. 1231-1 du code de la santé publique). En règle générale, aucun prélèvement d'organe, […] de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce, avec les garanties et dans les conditions définies aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique. […] Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit (article L. 1232-1 du code de la santé publique). […] L'intervention est subordonnée à la décision d'un juge des tutelles, […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] Assistée de Gilles GRAPINET faisant fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Monsieur Y Z
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[…] Nous, Jocelyne CHABASSIER, Vice-Présidente agissant par délégation du Président, Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil, Vu les articles L. 1211-5, L. 1241-1, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Madame X Y
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 11, 26 juin 2013, n° 13/07529
[…] Nous, Frédérique AGOSTINI, Première vice-présidente adjointe agissant par délégation du Président ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil ; Vu les articles L. 1211-5, L. 1241-1, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Monsieur X Y Z
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