Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés / Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements
Article L1242-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.
Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne peuvent être prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 peuvent également être prélevées par l'Etablissement français du sang soit dans ses établissements de transfusion sanguine, s'ils ont été autorisés dans les conditions applicables aux établissements de santé, soit dans des établissements de santé autorisés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des établissements de santé les catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine, à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées pour une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables.
Cet article ne s'applique pas aux éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.
Commentaires • 2
S'agissant du don d'organes, une information spécifique est dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique. […] ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FOETALE
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Il s'oppose à toute nouvelle expertise et, subsidiairement, conclut à la réduction de l'indemnisation sollicitée. L'Oniam sollicite dans ses conclusions du 29 mai 2012 de Vu les articles 1142-20 et 1142-21, L 1242-1 II, D 1142-1 du code de la santé publique, 16 du code civil — confirmer le jugement — dire que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies
Lire la suite…- Thérapeutique·
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[…] Elle a fait valoir qu'elle a été engagée comme pharmacienne remplaçante sans contrat écrit de remplacement valable conforme aux dispositions du Code de la santé publique et des articles L.1242-1 et suivants du code du travail et que la rupture de son contrat, en l'absence de procédure de licenciement et de notification écrite des motifs de celui-ci, est nécessairement abusive.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 20 juin 2019, n° 18/00238
[…] Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal a : — rejeté la demande de contre-expertise médicale présentée par M me Z et M. A ; — dit que le docteur Y n'a commis aucune faute au sens de l'article L. 1242-1 du code de la santé publique dans le suivi de M me Z entre mars et juillet 2010 ; — rejeté les demandes de provisions présentées par M me Z et M. A, leur demande d'expertise psychiatrique afin d'évaluer leurs préjudices et l'ensemble de leurs autres demandes, notamment de sursis à statuer sur la liquidation de leurs préjudices ; — rejeté l'ensemble des demandes présentée par la CPAM du Lot et Garonne venant aux droits de la CPAM des Landes ;
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S'agissant du don d'organes, une information spécifique est dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique. […] ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FOETALE
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