Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés / Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés
Article L1243-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Lorsque ces produits cellulaires à finalité thérapeutique sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont régis par les dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations de thérapie cellulaire régies par les dispositions du présent chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent à transférer du matériel génétique.
Commentaires • 5
[…] Source – JO. […] #8217;article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du code de la santé publique
Lire la suite…S'agissant du don d'organes, une information spécifique est dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique. […] ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FOETALE
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du code de la santé publique : « A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit leur niveau de transformation, y compris leurs dérivés. / Lorsque ces produits cellulaires à finalité thérapeutique sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont régis par les dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième partie. […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, […] vers une banque de conservation située en Allemagne ; que ces deux demandes ont été regardées comme complètes par l'agence à compter du 13 décembre 2010 ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R. 1243-5 et R. 1245-4 du code de la santé publique que le directeur général de l'AFSSAPS, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation des activités de préparation, […] de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire, délivrée au titre de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique, que doit comporter le dossier transmis audit directeur général de cette agence, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2012, n° 1102070
[…] 1°) d'annuler la décision en date du 14 octobre 2011 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) lui a retiré l'autorisation délivrée le 14 juin 2011 en application des dispositions de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique et relative à l'exercice d'activités de préparation et de conservation de suspensions tissulaires extraites de pulpes dentaires ;
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L'article 1386-12 du code civil prévoit ainsi que « Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 [soit le risque de développement] lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ». Ces éléments et produits sont ceux mentionnés au livre II de la première partie du code de la santé publique (CSP), à savoir le sang humain, les organes, […] quant à lui, « qu'en jugeant qu'un organe prélevé en vue d'une transplantation ne constitue pas un produit de santé au sens du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas, […]
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