Article L1243-4 du Code de la santé publique

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Version07/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L672-13 (Ab), Code de la santé publique - art. L672-13 (M)

Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 3

Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules, d'organes, de sang, de ses composants et de ses produits dérivés, issus du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la recherche. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, l'autorisation est délivrée de manière conjointe par le ministre chargé de la recherche et le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

Par dérogation, les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine sont régies par le titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012
21 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 1er mars 2013

En effet, ces activités ne sont autorisées que pour autant qu'elles soient exercées dans l'une des trois finalités visées à l'article L. 1211-1 du Code de la santé publique (CSP). […] L'article L. 1243-4 du même Code prévoit quant à lui :

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www.revuegeneraledudroit.eu

#8217;article L. 1131-4 du code de la santé publique : La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains à des fins de recherche génétique, sont régies par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4. ; qu'aux termes de l'article L. 1243-3 du code de la santé publique : Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour […] Y, prélevés quelques années auparavant sur lui à des fins thérapeutiques et conservés, […]

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Décisions12


1Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 27 octobre 2022, 467726, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 2 août 2021 sur la bioéthique, dispose que : « L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. […] elle consent par écrit : / 1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ; / 2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; () IV.- En l'absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 3 novembre 2022, n° 2105236
Rejet

[…] D'autre part, aux termes du III de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique : " La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. […] elle consent par écrit : 1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ; 2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. "

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3Tribunal administratif de Montreuil, 8 septembre 2022, n° 2213529
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — l'arrêté du 26 octobre 2021 fixant la limite d'âge pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux recueillis ou prélevés en application de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique ; […] 4. […] elle consent par écrit : / 1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ; / 2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; () IV.- En l'absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. […]

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