Article L1243-5 du Code de la santé publique

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Version07/08/2004
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Version27/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L672-14 (Ab), Code de la santé publique L672-14 alinéas 1 et 3

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

La délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.
Les fonctionnaires du ministère de la santé habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé s'assurent de la conformité du fonctionnement des établissements mentionnés aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4, aux conditions techniques sanitaires, médicales et financières mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux bonnes pratiques prévues par l'article L. 1251-1. A cette fin, ils ont accès aux locaux professionnels.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2004
28 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 3 février 2010

[…] « le code de la santé publique prévoit que seuls peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (après avis de l'Agence de […] la biomédecine) après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques (article L. 1243-2 et L. 1243-5).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 6 août 2010, n° 1004188
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 61-05 […] que la décision attaquée ne peut trouver de fondement légal dans les articles 16-8 et 16-9 du code civil, […] que la décision attaquée ne saurait trouver davantage de fondement dans les dispositions générales des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code de la santé publique définissant les missions de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ni dans celles de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique définissant l'étendue de son contrôle en la matière ; que la décision attaquée fait une fausse application de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique en subordonnant l'activité objet de l'autorisation à l'existence d'une nécessité thérapeutique ; […]

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  • Don·
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  • Santé publique·
  • Agence·
  • Corps humain·
  • Conservation·
  • Thérapeutique·
  • Sang·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2012, n° 1102070
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 61-05-03 […] — que l'agence n'a pas commis d'erreur de droit en exigeant une finalité thérapeutique aux activités de la société exposante, qui visaient à préparer des produits à l'utilisation ultérieure potentielle et non clairement identifiée, dès lors que toute la logique des dispositions combinées des articles L. 1243-2 et L. 1243-5 du code de la santé publique consiste à n'admettre une activité sur un élément ou produit du corps humain que si ce produit présente un intérêt thérapeutique réel dès le début du processus, quelles que soient les modalités de collecte ou d'extraction, le législateur ayant précisé pour ce faire l'existence d'une finalité thérapeutique ;

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  • Thérapeutique·
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  • Cellule souche·
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  • Santé publique·
  • Légalité·
  • Agence·
  • Conservation·
  • Produit

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2012, n° 1102199
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 61-05-03 […] 1°) d'annuler la décision en date du 7 octobre 2011 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a refusé, en application des dispositions des articles L. 1243-2 et L. 1245-5 du code de la santé publique, de lui accorder une autorisation en vue d'exercer une activité d'exportation vers l'Allemagne de suspensions tissulaires issues de pulpes dentaires ;

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  • Santé publique·
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  • Sécurité sanitaire·
  • Agence·
  • Autorisation·
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