Article L1243-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L672-14 (Ab), Code de la santé publique L672-14 alinéas 1 et 3

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 13 () JORF 27 avril 2007

Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques et après avis de l'Agence de la biomédecine.
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Commentaire1


Village Justice · 3 février 2010

[…] « le code de la santé publique prévoit que seuls peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (après avis de l'Agence de […] la biomédecine) après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques (article L. 1243-2 et L. 1243-5).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 6 août 2010, n° 1004188
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 61-05 […] que la décision attaquée ne peut trouver de fondement légal dans les articles 16-8 et 16-9 du code civil, […] que la décision attaquée ne saurait trouver davantage de fondement dans les dispositions générales des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code de la santé publique définissant les missions de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ni dans celles de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique définissant l'étendue de son contrôle en la matière ; que la décision attaquée fait une fausse application de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique en subordonnant l'activité objet de l'autorisation à l'existence d'une nécessité thérapeutique ; […]

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  • Don·
  • Sécurité sanitaire·
  • Cellule·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Corps humain·
  • Conservation·
  • Thérapeutique·
  • Sang·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2012, n° 1102070
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 61-05-03 […] — que l'agence n'a pas commis d'erreur de droit en exigeant une finalité thérapeutique aux activités de la société exposante, qui visaient à préparer des produits à l'utilisation ultérieure potentielle et non clairement identifiée, dès lors que toute la logique des dispositions combinées des articles L. 1243-2 et L. 1243-5 du code de la santé publique consiste à n'admettre une activité sur un élément ou produit du corps humain que si ce produit présente un intérêt thérapeutique réel dès le début du processus, quelles que soient les modalités de collecte ou d'extraction, le législateur ayant précisé pour ce faire l'existence d'une finalité thérapeutique ;

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  • Thérapeutique·
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  • Autorisation·
  • Cellule souche·
  • Sécurité sanitaire·
  • Santé publique·
  • Légalité·
  • Agence·
  • Conservation·
  • Produit

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2012, n° 1102199
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 61-05-03 […] 1°) d'annuler la décision en date du 7 octobre 2011 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a refusé, en application des dispositions des articles L. 1243-2 et L. 1245-5 du code de la santé publique, de lui accorder une autorisation en vue d'exercer une activité d'exportation vers l'Allemagne de suspensions tissulaires issues de pulpes dentaires ;

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  • Santé publique·
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  • Sécurité sanitaire·
  • Agence·
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