Article L1245-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version07/08/2004
>
Version09/07/2011
>
Version01/10/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L672-1 (M), Code de la santé publique - art. L672-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2011

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 18

Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, à l'exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée des finalités de cette utilisation.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits ainsi prélevés est subordonnée à l'absence d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens par les titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés des finalités de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles du chapitre III du présent titre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires10


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1003 QPC du 8 juillet 2022, Groupe d'intervention et d'action sur les questions procréatives et sexuelles [Accès à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, un article R. 2142-18 ainsi rédigé : « Art. […] réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. […] Considérant que l'article 8 insère, après le chapitre II du titre premier du livre II du code de la santé publique, un chapitre II bis nouveau intitulé « assistance médicale à la procréation » et comprenant dix articles L. 152-1 à L. 152-10 ; 6. […] L. 184-3 nouveau du code de la santé publique et qui doit notamment s'assurer qu'il n'est pas porté atteinte à l'embryon, […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du Monde et autres [Pénalisation des clients de personnes se livrant…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er février 2019

[…] en permettant que des soins psychiatriques comportant notamment des « séjours effectués dans un établissement » puissent être imposés à une personne sans que ces soins fassent l'objet d'un contrôle systématique par une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique méconnaissent la protection constitutionnelle de la liberté individuelle ; […] en premier lieu, que la législation antérieure à la loi du 7 juilet 2011 susvisée soumettait le recueil des celules du sang de cordon ou placentaire ou des celules du cordon ou du placenta au régime de recueil des résidus opératoires organisé par l'article L. 1245-2 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2017

Considérant, en premier lieu, que la législation antérieure à la loi du 7 juillet 2011 susvisée soumettait le recueil des cellules du sang de cordon ou placentaire ou des cellules du cordon ou du placenta au régime de recueil des résidus opératoires organisé par l'article L. 1245-2 du code de la santé publique ; que le législateur, en introduisant les dispositions contestées, a retenu le principe du don anonyme et gratuit de ces cellules ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2011, n° 1004157
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Vu le mémoire distinct présenté pour la SOCIETE CRYO-SAVE FRANCE par la SELARL Roche & Associés, enregistré le 22 juillet 2011 ; la SOCIETE CRYO-SAVE FRANCE demande au tribunal de transmettre la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'interprétation par le Conseil d'Etat des dispositions de l'article L. 1245-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 ;

 Lire la suite…
  • Sang·
  • Don·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Conservation·
  • Thérapeutique·
  • Anonymat·
  • Justice administrative·
  • Cellule souche·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Lyon, 6 août 2010, n° 1004188
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 54-035-02-03-01 […] — M e Roche a souligné que l'article L. 1243-2 du code de la santé publique et L. 1245-2 du code de la santé publique constituaient une base légale suffisante et qu'en admettant même que ces textes ne suffisent pas la demande pouvait trouver son fondement dans la directive n° 2004/23/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;

 Lire la suite…
  • Don·
  • Sécurité sanitaire·
  • Cellule·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Corps humain·
  • Conservation·
  • Thérapeutique·
  • Sang·
  • Sécurité

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 13 février 2008, 06PA02800, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique : La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain, […] la déclaration est faite conjointement au ministre chargé de la recherche et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent. / (….) Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou préparent qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires. ; qu'aux termes de l'article L. 1245-2 du même code : Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, […]

 Lire la suite…
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Office du juge de l'exécution·
  • Devoirs du juge en ce cas·
  • Corps humain·
  • Génétique·
  • Identification·
  • Santé publique·
  • Assistance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Injonction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).