Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre V : Dispositions communes
Article L1245-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaires • 8
Décisions • 4
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du code de la santé publique : « A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, […] après avis de l'Agence de la biomédecine, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre./ (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1245-5 dudit code : « Seuls peuvent exercer l'activité d'importation et d'exportation à des fins thérapeutiques des tissus, de leurs dérivés, […]
Lire la suite…- Santé publique·
- Bioéthique·
- Thérapeutique·
- Cellule·
- Conservation·
- Santé·
- Agence·
- Sécurité sanitaire·
- Autorisation·
- Corps humain
[…] Aux termes des troisième à cinquième alinéas du I de l'article L. 1245-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 23 février 2017 : « Peuvent fournir, à des fins thérapeutiques, à un établissement agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen les éléments et produits du corps humain mentionnés au premier alinéa du présent I, […]
Lire la suite…- Dispositions purement confirmatives·
- Introduction de l'instance·
- Réouverture des délais·
- Décision confirmative·
- Procédure·
- Corps humain·
- Cellule·
- Médicaments·
- Exportation·
- Agence
3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 4 juillet 2013, 12LY01188
[…] au motif, notamment, que le projet de la société ne comportait aucune justification précise et immédiate de l'utilisation des tissus et préparations de thérapie cellulaire en cause à des fins thérapeutiques avérées…. … Le législateur, en adoptant les dispositions de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique selon lesquelles seuls peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, […] les établissements et les organismes autorisés à cet effet, et les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1245-5 du même code selon lesquelles seuls peuvent exercer l'activité d'importation et d'exportation « à des fins thérapeutiques » des tissus, de leurs dérivés, […]
Lire la suite…- Santé publique·
- Bioéthique·
- Légalité·
- Agence·
- Thérapeutique·
- Cellule·
- Conservation·
- Autorisation d'exportation·
- Sécurité sanitaire·
- Corps humain