Article L1241-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2004

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 11, 17 juin 2014, n° 14/04317

[…] A cette fin, ils sollicitent l'autorisation judiciaire prévue par l'article L1241-6 du code de la santé publique. […] Selon l'article L.2141-6 du code de la santé publique, «A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues par l'article L.2141-2 peut accueillir un embryon (…)

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Couple·
  • Santé publique·
  • Épouse·
  • Consentement·
  • Condition·
  • Autorisation·
  • Plan·
  • Enfant·
  • Résidence principale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).