Article L1243-2-1 du Code de la santé publique

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Version27/04/2007

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 8 () JORF 27 avril 2007

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le respect, dans les établissements autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, est garanti par une personne responsable désignée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Au sein de l'Etablissement français du sang, la personne responsable a autorité sur les directeurs des établissements de transfusion sanguine pour l'exercice de cette mission.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2007
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