Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche / Chapitre unique
Article L1261-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 13
Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Ce don ne peut être effectué qu'au bénéfice d'un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d'une autorisation délivrée par les ministres de tutelle de cet établissement.
Les conditions d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l'objet d'un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu'en informant et en associant sa famille aux décisions.
Les établissements de santé, de formation ou de recherche s'engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés.
Commentaires • 5
Le décret n° 2022-719 du 22 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche a remanié en profondeur le cadre réglementaire applicable au don d'organe et notamment l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales qui dispose désormais que « Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la […] santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R.1261-1 à R.1261-33 du même code ». […] Aux termes notamment de l'article R. 1261-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…La véritable innovation découle du deuxième alinéa du nouvel article L1261-1 du code de la santé publique concernant les établissements accueillant les dons par l'instauration d'un système d'autorisation. À ce titre, le scandale du charnier de l'Université Paris-Descartes a mis en lumière le manque d'encadrement de ces établissements, laissant place à nombreux abus. […] […] Le décret d'application n°2022-179 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche apporte certaines précisions aux articles R. 1261-1 et suivants du code de la santé publique [26].
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique : « Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche. […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 9 mai 2005, 03PA00950, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1245-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'exception des produits de thérapie génique et cellulaire dont le régime est fixé par l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, l'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation… Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche » ; et qu'aux termes de l'article R. 673-21 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2000-156 du 23 février 2000, […]
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Ce décret a entraîné la modification du titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique, qui inclut notamment un article R. 1261-12 précisant en son alinéa 2 que « les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la formation des membres des professions médicales, […] la mise en œuvre de la disposition législative introduite à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique encadre de manière très stricte les activités qui peuvent être organisées dans les structures d'accueil des corps des établissements de formation, de recherche ou de santé, […]
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