Article L1271-1 du Code de la santé publique

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Version01/01/2002
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Version22/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L675-1 (P), Code de la santé publique - art. L675-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 19 () JORF 27 avril 2007

Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L. 1223-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 1221-10, L. 1221-12, L. 1222-3 et L. 1223-1 ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
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Commentaire1


1Emploi - Chèque Emploi Service Universel - Champ D'Application
M. Bouchet Jean-Claude · Questions parlementaires · 20 avril 2010

L'alinéa 2 de l'article L. 1271-1 du code du travail prévoit par ailleurs que l'utilisation du CESU est autorisée pour le paiement des personnes visées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et celles organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. […]

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