Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Sang
Article L1271-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 5
Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L. 1222-1-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1222-11 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 1221-10, L. 1221-12, L. 1222-3 et L. 1223-1 ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
L'alinéa 2 de l'article L. 1271-1 du code du travail prévoit par ailleurs que l'utilisation du CESU est autorisée pour le paiement des personnes visées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et celles organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. […]
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