Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Sang
Article L1271-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
>
Version01/01/2002
>
Version01/10/2020
>
Version04/08/2021
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Une ordonnance du 11 mars 2020 précise que l'article 458 du code civil écarte l'assistance et la représentation de la personne pour les actes « strictement personnels » et que, hors de ces actes, la personne protégée prend également seule, en principe, les décisions relatives à sa personne. L'examen en cours du projet de loi relatif à la bioéthique, en se fondant notamment sur cette ordonnance, a assoupli les conditions de don du sang en offrant la liberté aux majeurs protégés de pouvoir accéder au don du sang et a modifié les articles 1221-5 et 1271-2 du code de la santé publique.
Lire la suite…