Article L1271-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version01/10/2020
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Version04/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L675-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020

Commentaire1


1Sang Et Organes Humains - Don Du Sang Pour Les Adultes Majeurs Protégés []
M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 28 juillet 2020

Une ordonnance du 11 mars 2020 précise que l'article 458 du code civil écarte l'assistance et la représentation de la personne pour les actes « strictement personnels » et que, hors de ces actes, la personne protégée prend également seule, en principe, les décisions relatives à sa personne. L'examen en cours du projet de loi relatif à la bioéthique, en se fondant notamment sur cette ordonnance, a assoupli les conditions de don du sang en offrant la liberté aux majeurs protégés de pouvoir accéder au don du sang et a modifié les articles 1221-5 et 1271-2 du code de la santé publique.

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Documents parlementaires68

Cet amendement vise à ouvrir le don du sang : - aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation aux biens et assistance, alignant ainsi le don du sang sur le régime des dons d'organes, de tissus et de cellules par donneur vivant proposé dans le cadre du projet de loi ; - aux mineurs de 17 ans, reprenant ainsi une disposition de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang déposée par le député Damien Abad et votée à l'unanimité le 11 octobre 2018 à l'Assemblée nationale. Il s'agit de permettre aux majeurs protégés et … Lire la suite…
· La commission spéciale a approuvé la possibilité, ouverte à l'article 6, de recourir aux cellules souches hématopoïétiques d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé au bénéfice de l'un de ses parents, tout en encadrant la procédure afin de renforcer la protection du donneur pressenti. Elle a toutefois choisi, s'agissant du mineur, d'abaisser l'âge du consentement à 16 ans afin qu'il puisse exprimer lui-même son consentement devant le juge, sans recourir à la nomination d'un administrateur ad hoc. · Favorable au renforcement de l'autonomie des majeurs protégés, la commission spéciale a … Lire la suite…
Cet amendement vise , dans le cadre du don du sang, à uniformiser les règles applicables aux donneurs et à clarifier les dispositions de la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé, modifiant l'article L. 1211 6 1 du code de la santé publique, dont la mise en œuvre s'écarte sensiblement du principe qui a été acté par le législateur. Lire la suite…
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