Article L1271-3 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L675-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire1


1Le don du sang et le marché du plasma humains : Dr. Jekyll et M. Hyde.
Village Justice · 5 juin 2020

Modifiée par la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, inscrite aujourd'hui dans les articles L1221-1 et suivants du Code de la santé publique, cette réglementation spécifique, ne concerne que l'utilisation thérapeutique du sang humain.

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