Article L1271-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version27/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L675-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 20 () JORF 27 avril 2007

Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la distribution, la délivrance ou l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2007

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