Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Sang
Article L1271-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002
La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 1221-7, est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 27 mai 2004, n° 97/00292
[…] Aux termes de l'article L 1221-7 du code de la santé publique relatif à la collecte des produits sanguins, "Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait le don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique." En outre, l'article L 1271-6 du même code (dispositions issues de l'ordonnance du 19 septembre 2000 entrées en vigueur le 1 er janvier 2002), sanctionne désormais la violation de cette interdiction d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
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