Article L1271-8 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L675-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Les dispositions prévues par les articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.

Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :

- de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches impliquant la personne humaine ;

- d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Falsification
www.cabinetaci.com · 26 septembre 2020

[…] — si les faits ont été commis en bande organisée (article L.451-2) B). — La falsification sanctionnée par le code de la santé publique : (Falsification) Le code de la santé publique dispose dans son article L.1271-8 que la falsification définie par les articles L.213-1 à L.213-3 du code de la consommation concernant la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées, s'applique également au sang humain, à ses composants et aux produits labiles qui en sont dérivés.

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